Vérifications réglementaires domaine électromécanique
1. Objet de l’inspection
Vérification réglementaire des équipements de travail :
- Vérification générale périodique d’appareils de levage et d’engins de chantier.
- Vérification avant mise ou remise en service d’appareils de levage.
- Vérification générale périodique de machine, réservoir sous pression, porte et portails, EPI et échafaudages.
- Diagnostic de conformité de machines, y compris appareils de levage.
2. Définition et nature des inspections
Vérification générale périodique
- Examen d’état de conservation et essais de fonctionnement éventuellement en charge
Vérification avant mise ou remise en service
- Examen d’état de conservation, essais de fonctionnement, épreuves statique et dynamique éventuellement, examen de montage et d’installation selon les appareils
Diagnostic de conformité
- Vérification de la conformité par rapport à un référentiel
3. Textes de références
Appareils de levage
- Code du travail
- Arrêté du 1er mars 2004
- Arrêté du 30/11/2001 – Industries extractives fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes.
Machines
- Code du travail
- Arrêté du 05 mars 1993
- Arrêté du 4 juin 1993
- Décret 2001 – 1132 du 30/11/2001 modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 07 Mai 1980
Réservoir sous pression
- Code du travail
- Arrêté du 15 mars 2000
Portes et portails
- Code du travail
- Arrêté du 21 décembre 1993
EPI
- Code du travail
- Arrêté du 19 mars 1993
Echafaudages
- Code du travail
- Décret 2004 – 924 du 1er Septembre 2004
- Arrêté du 21 décembre 2004
4. Dispositions à prendre par le responsable d’établissement
Le chef d’établissement doit assurer :
- l’identification des équipements,
- la disponibilité de l’équipement, qui doit être effective pendant toute la durée de sa vérification,
- la présence du personnel pour accompagner le vérificateur pendant toute la durée de l’intervention pour la direction des manœuvres, les démontages ou les réglages éventuellement nécessaires à la vérification,
- la communication des informations prévues par le décret n°92-158 du 20/02/1992,
Et, pour la vérification des appareils de levage ou des engins de chantiers :
- la présence du personnel nécessaire à la conduite des appareils, désigné et dûment autorisé par le chef d’établissement,
- la mise à disposition de moyens d’accès appropriés ainsi que d’une zone sécurisée, adaptée à l’équipement et aux essais à effectuer,
- la fourniture des charges d’essais y compris les surcharges nécessaires aux épreuves dont il doit être capable de justifier les valeurs ainsi que les moyens nécessaires à leur manutention, qui doivent être appropriés et en bon état.
En l’absence de conducteur ou de moyens d’accès, la vérification des appareils de levage et engins de chantier est limitée à l’examen de l’état de conservation des organes et mécanismes accessibles de plain-pied, équipement à l’arrêt. Les limites de la vérification induites par ces conditions sont précisées dans le rapport.
Et, pour les réservoirs sous pression, lors de la présentation de l’équipement, le Responsable d’établissement doit assurer l’ouverture du réservoir, sa fermeture et son étanchéité à l’issue de l’inspection.
En l’absence de certains renseignements, les estimations faites pour permettre la réalisation de la mission sont mentionnées dans le rapport et il appartient au chef d’établissement d’en vérifier la validité.
Le Responsable d’établissement doit fournir au prestataire le cas échéant :
- les informations sur la nature des modifications apportées (elles doivent être précisées dans le carnet de maintenance)
- la notice d’instructions du constructeur,
- les consignes particulières d’utilisation établies par le chef d’établissement,
- les rapports de vérifications avant mise/remise en service et périodique précédentes.
- La déclaration ou certificat de conformité et, selon le cas, pour les appareils installés à demeure dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi, la notice ou plan de montage et d’installation, l’attestation du respect par le responsable de l’installation des dispositions relatives à la résistance et/ou la stabilité des supports, massifs, ancrages et fixations précisées dans la notice d’instructions du constructeur, compte tenu, le cas échéant, de la vitesse maximale du vent à prendre en considération sur le site d’utilisation.